R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.19. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.19. À chaque année, un montant égal à 2,72 % des traitements admissibles des employés visés par le présent titre est transféré du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds spécifique. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des mesures visées à l’article 215.0.0.17 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 1999.
2000, c. 32, a. 39.